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Ressources

Un espace pratique pour vous accompagner

« Consciente que certaines démarches puissent vous sembler complexes, j’ai créé cet espace dédié à l’information et aux outils pratiques. Mon objectif est de rendre chaque démarche plus simple, claire et rassurante »

- Maître Aurélie CHAMPIN

Documents pratiques

Téléchargements utiles

Je mets à votre disposition des documents pratiques pour préparer vos rendez-vous ou finaliser certaines démarches.

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Ces documents sont fournis à titre indicatif et ne remplacent pas l’accompagnement personnalisé de votre notaire. Ils vous permettent de préparer efficacement votre rendez-vous et de gagner du temps.

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FAQ thématiques

Pour répondre rapidement aux questions les plus fréquentes, je propose des réponses claires et concises sur :

FAMILLE

IMMOBILIER

PATRIMOine

professionnel

F.A.Q.

Famille

  • Le PACS (Pacte Civil de Solidarité) et le mariage sont deux formes d’union civile reconnues par le droit français. Instauré par la loi du 15 novembre 1999, le PACS se définit comme un contrat entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, destiné à organiser leur vie commune. Il s’agit avant tout d’un accord contractuel établissant certaines obligations entre les partenaires lesquelles sont limitées.


    Le mariage, quant à lui, représente une institution juridique beaucoup plus ancienne et s’inscrit dans une tradition historique forte. Il est défini par le Code civil comme l’union de deux personnes, de sexes différents ou de même sexe depuis la loi du 17 mai 2013, qui s’engagent mutuellement pour partager leur vie commune.


    Des différences substantielles existent entre ces deux régimes.

    Les points clés à retenir :

    • Le mariage offre une protection juridique plus complète que le PACS, notamment en matière de régime patrimonial et de succession 

    • Le conjoint marié est héritier légal, contrairement au partenaire de PACS qui doit être désigné par testament

    • Le mariage permet de bénéficier d’un droit viager au logement, protection qui n’existe pas dans le PACS

    • Seul le conjoint marié peut recevoir une pension de réversion en cas de décès

    • Fiscalement, les deux régimes sont proches avec une exonération de droits de succession et une imposition commune

    • Le PACS est plus souple à conclure et à rompre que le mariage

    • Le PACS n’est pas systématiquement reconnu en dehors de nos frontières

    • Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas les mêmes : changement de nom, filiation, adoption, obligation envers les parents du conjoint, union avec une personne étrangère

  • La loi du 18 novembre 2016 portant sur la modernisation de la Justice au XXIème siècle a considérablement simplifié la procédure de divorce à l’amiable. Il est désormais possible de divorcer par consentement mutuel sans aller devant le juge.
    Cette procédure suppose que les époux soient parfaitement d’accord sur le divorce et sur les « effets du divorce ». Par ailleurs, cette procédure n’est pas possible si l’un des époux est un majeur protégé ou si l’un des enfants mineurs souhaite être auditionné par le juge aux affaires familiales. Dans ce cas, la convention de divorce devra faire l’objet d’une homologation par le juge. Enfin si l’un des époux est de nationalité étrangère, il faut savoir que certains pays ne reconnaissent que le divorce prononcé par voie judiciaire.


    La liquidation du régime matrimonial (c’est-à-dire la détermination des droits et le partage des biens) doit être réalisée avant d’entreprendre la procédure de divorce. S’il y a un bien immobilier, le recours au notaire est obligatoire.

     

    Première étape : La rédaction de la convention de divorce
    La convention de divorce est le document écrit, rédigé par les avocats, qui matérialise l’accord des deux époux sur le divorce et sur ses conséquences. Chaque époux doit avoir son avocat. Une fois rédigée, cette convention est envoyée à chaque époux par lettre recommandé avec accusé de réception. Elle ne pourra être signée qu’après avoir respecté un délai de 15 jours, qu’on appelle délai de réflexion. La convention est signée en trois exemplaires, un pour chaque époux, le troisième pour le notaire.


    Deuxième étape : le dépôt de la convention auprès d’un notaire
    La convention est envoyée au notaire dans un délai maximum de 7 jours après sa signature. Le notaire vérifie alors que tous les éléments qui doivent apparaître dans la convention y figurent bien. Ce n’est qu’une fois le dépôt de la convention fait par le notaire au rang de ses minutes que la convention devient applicable : elle acquiert ce que l’on appelle la « force exécutoire ».


    Troisième étape : la mention du divorce
    Le divorce doit être mentionné sur l’acte de mariage et l’acte de naissance des deux conjoints. La demande doit être faite en mairie sur production d’une attestation de dépôt de la convention remise par le notaire.


    Le divorce par consentement mutuel a de nombreux avantages, ce qui explique qu’il s’agisse aujourd’hui de la forme de divorce la plus utilisée :

    • Plus rapide

    • Moins coûteux

    • Plus souple

  • Depuis le 25 mars 2019, les couples mariés peuvent changer de régime matrimonial à tout moment à compter de leur union.


    Toutefois, ce changement doit être fait “dans l'intérêt de la famille”. La convention modificative est établie par un notaire, et doit contenir, à peine de nullité, la liquidation du précédent régime matrimonial « si elle est nécessaire ».
    Les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois.

     

    En présence d'un mineur sous administration légale, si le notaire estime que le changement compromet gravement les intérêts de l'enfant, il peut saisir le juge des tutelles.


    Quant aux créanciers, ils sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans le journal d’annonces légales de l'arrondissement ou du département du domicile des époux.


    Ils ont alors 3 mois à compter de la publication pour s'opposer au changement de régime matrimonial.


    En cas d’opposition au projet des époux, les époux devront faire homologuer leur changement de régime matrimonial par le juge aux affaires familiales.


    Le changement est effectif :

    • entre les époux : à la date de la convention modificative ou à celle du jugement d'homologation.

    • Vis-à-vis des tiers : trois mois après mention portée en marge de l'acte de mariage des époux.
       

    Si un bien immobilier change de propriétaire, le notaire procédera aux formalités de publicité foncière.

  • Si le défunt ne laisse que des enfants nés de son union avec son conjoint survivant :
    Ce dernier recueille à son choix, soit l'usufruit de la totalité des biens du défunt (c'est-à-dire le droit d'utiliser les biens ou d'en percevoir les revenus), soit la propriété du quart.


    Faute d'avoir choisi son option par écrit dans les trois mois de la demande d’un héritier, le conjoint survivant sera réputé avoir opté pour l'usufruit. Il en sera de même s’il décède sans avoir opté.


    Les différences entre usufruit et pleine propriété sont importantes mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Chaque cas est particulier. En conséquence, il faudra analyser la situation familiale et patrimoniale avant toute prise de décision, en principe définitive.


    L'usufruit appartenant au conjoint peut être converti en rente viagère, s'il le souhaite ou si un héritier le demande. En cas de désaccord, le juge peut être saisi aussi longtemps que le partage définitif n'est pas intervenu.


    L'usufruit peut aussi être converti en un capital, mais toujours d'un commun accord entre conjoint survivant et héritiers.


    Si le défunt laisse des enfants nés de différentes unions :
    Le conjoint survivant n'a pas le choix et recueille la propriété du quart des biens du défunt.


    Si le défunt laisse ses père et mère (mais pas d’enfant) :
    Le conjoint survivant recueille la moitié de ses biens, et ses beaux-parents l'autre moitié à raison d'un quart chacun.


    Si le défunt ne laisse que son père ou sa mère :
    Le conjoint survivant reçoit alors les trois-quarts des biens, et son beau-père ou sa belle-mère le quart restant.

    Si le défunt n'a ni descendance (enfant, petit-enfant...) ni père ni mère :
    Le conjoint survivant hérite de tout, à l'exception toutefois des biens que le défunt avait reçus par donation ou succession de ses ascendants (parents ou grands-parents) et qui existent toujours dans la succession. La moitié de ces biens reviendra aux frères et soeurs du défunt ou à leurs enfants ou petits-enfants. La moitié de ces biens revient aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants.

  • La donation-partage, permet de transmettre et de répartir de son vivant, tout ou partie de ses biens.
    Elle diffère donc du testament-partage ou testament simple dont les dispositions ne prennent effet qu'au décès de l'intéressé.
    Elle diffère également de la donation simple en ce qu'elle comporte également un partage, lequel ne pourra être remis en question à l'ouverture de la succession du donateur.
    La donation-partage doit être constatée par un acte authentique (établi par un notaire).
     

    Quels en sont les avantages ?
    Les éventuels conflits et désaccords entre héritiers au moment de la succession sont limités, puisque la donation-partage prévient les difficultés liées à l’indivision. Par ailleurs, la donation-partage offre l’avantage d’attribuer définitivement le bien donné à son bénéficiaire. En effet, la donation ne sera pas rapportable au moment de la succession du donateur. A l’inverse un bien ayant fait l’objet d’une donation simple à un futur héritier sera rapportable à la succession : cela signifie que le bien donné fera partie, par principe en valeur, de la masse à partager entre héritiers.


    La donation-partage permet également au donateur de fixer les valeurs des biens donnés au jour de la donation ; cela signifie qu’il n’y aura pas de réévaluation au moment du décès pour le calcul de la réserve et de de la quotité disponible en présence d’héritiers réservataires (enfants, à défaut conjoint survivant). Cela se fera, sauf convention contraire, à condition que tous les héritiers réservataires aient reçu un lot dans le partage anticipé et qu’aucune réserve d’usufruit sur une somme d’argent n’ait été prévue. Les biens ayant fait l’objet d’une donation simple sont à l’inverse
    réévalués au jour décès pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible.


    La donation-partage peut être inégalitaire : même si tous les descendants ne reçoivent pas un lot d’égale valeur, la donation est valable. Le donateur devra simplement veiller à respecter la part de réserve de chacun. Il peut donc avantager l'un des gratifiés dans les limites de la quotité disponible.


    Enfin, le partage issu d’une donation-partage ne pourra pas être remis en question par une action en complément de part.

  • Le testament est un écrit par lequel une personne prend des décisions et précise ses volontés pour la période qui suivra son décès.


    Par testament, il est possible de :

    • Organiser la transmission ou la répartition de son patrimoine et désigner les bénéficiaires (conjoint, partenaire, concubin, enfant, ami ou association) dans la limite de ce que la loi autorise ;

    • Désigner un ou plusieurs exécuteurs testamentaires chargés de veiller à la bonne exécution de ses dernières volontés ;

    • Régler des questions personnelles : indiquer la personne qui aura la charge de prendre soin de ses enfants en cas de décès alors qu'ils sont encore mineurs.


    Il existe plusieurs formes de testaments permettant à une personne d’indiquer ses dispositions de dernières volontés. Néanmoins, le testament authentique est le plus sûr.
    Établi par un notaire en présence de deux témoins ou d’un second notaire, le testament authentique doit être signé par le testateur.
    Le notaire rédige le texte du testament sous la dictée de son client. Il en donne ensuite lecture et tout le monde le signe (excepté le client s'il est dans l'incapacité de le faire).
    Le testament authentique est un moyen efficace pour s’assurer que les formes requises par la loi seront respectées (eu égard notamment au contenu de l’acte). A ce titre, la validité de ce document ne pourra être que très rarement remise en question.


    Dans quels cas le testament authentique est-il obligatoire ?
    Le recours au testament authentique est obligatoire lorsque le testateur :

    • veut reconnaître un enfant naturel par voie testamentaire ;

    • veut retirer à son conjoint les droits d'habitation et d'usage sur le logement conjugal et son mobilier (C. civ. art. 764) ;

    • ne peut pas ou plus écrire ou signer lui-même ;

    • est sourd ou muet ou ne sachant pas parler français (C. civ. art. 972).


    Lorsque le testateur ne peut pas s'exprimer en français, la dictée et la lecture du testament sont effectuées par un interprète assermenté dans la langue de l'intéressé.


    D’autres formes de testament existent :
    Le testament mystique
    Le testament mystique présente l'avantage de rester secret. Son auteur le remet à son notaire dans une enveloppe fermée, en présence de deux témoins. Il est le seul à en connaître le contenu. Dès lors, le notaire ne peut pas vérifier son efficacité juridique.
    C'est l'inconvénient majeur de cette forme de testament, et qui explique qu’il est rarement utilisé.
     

    Le testament olographe

    Le testament olographe est le plus répandu. Document écrit, daté et signé de la main du testateur, il est donc peu coûteux.
    Cependant, il peut parfois donner lieu à contestation (voire à annulation) quand il n'est pas rédigé avec l'aide d'un juriste spécialisé.


    Le testament international
    Utile pour un étranger vivant en France, pour un Français vivant à l'étranger ou encore pour la personne possédant des biens dans différents pays, le testament international doit, une fois rédigé, être présenté à un notaire en présence de deux témoins. Il peut être écrit dans n'importe quelle langue.

F.A.Q.

Immobilier

  • Le dossier de diagnostic technique (DDT) réunit dans un seul document les états ou constats que le vendeur doit obligatoirement présenter en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, et ce quelle que soit sa destination (habitation, bureaux, commerces). Ce dossier doit obligatoirement être annexé par le vendeur à toute promesse de vente et à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.
    Le dossier de diagnostic technique comprend jusqu’à 11 documents énumérés à l’article L271-4 du Code de la construction et de l’habitation. Les frais d‘établissement du diagnostic technique sont normalement à la charge du vendeur car il relève de son obligation d’information.


    1/ Le diagnostic PLOMB
    Ce diagnostic est prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique.

    • Nature du document : constat de risque d'exposition au plomb (CREP). Il doit être accompagné d'une notice d'information résumant les effets du plomb sur la santé (saturnisme) et les précautions à prendre en présence de revêtements contenant du plomb.

    • Immeubles concernés : immeubles d'habitation ou partie(s) d'immeuble affectés à l'habitation dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1949.

    • Durée de validité du document :
      - diagnostic positif : il doit avoir été établi moins d’un an avant la signature de la promesse de vente (art. D 271-5 CCH). Toutefois, si l’état produit lors de la promesse n’est plus valide au moment de l’acte authentique, il devra être remplacé par un nouveau document
      - illimitée si le diagnostic est négatif.

    • Sanctions prévues : en cas d'absence de diagnostic, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. La clause d’exonération de vices cachés sera donc inefficace quant à la présence de plomb.
       

    2/ Le diagnostic AMIANTE
    Ce document est prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la santé publique.

    • Nature du document : “état” ou “constat” mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante.

    • Immeubles concernés : tous les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.

    • Durée de validité du document : si aucune trace d'amiante n'est détectée, la durée de validité est illimitée.

    • Sanctions prévues : le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. Toute clause d’exonération de vices cachés sera donc inefficace quant à la présence d’amiante.
       

    3/ Le diagnostic TERMITES
    Ce document est prévu à l'article L. 126-24 du Code de la santé publique.

    • Nature du document : état relatif à la présence de termites.

    • Immeubles concernés : tous les immeubles bâtis situés dans les zones contaminées, délimitées par arrêtés préfectoraux).

    • Durée de validité du document : 6 mois maximum. A refaire en cas de nouvel arrêté municipal déclarant une zone nouvelle d'infestation. Et si l’état produit lors de la promesse n’est plus valide au moment de l’acte authentique, il devra être remplacé par un nouveau document.

    • Sanctions prévues : en l’absence d’annexion d’un état de moins de 6 mois à l’acte authentique, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. Toute clause d’exonération de vices cachés sera donc inefficace quant à la présence de termites.
       

    4/ L'état de l'installation intérieur de GAZ
    Ce diagnostic est prévu à l'article L. 134-9 du Code de la construction et de l’habitation.

    • Nature du document : état de l'installation intérieure de gaz. Tient lieu d’état le certificat de conformité visé par un organisme agréé établi à l’occasion de travaux de l’installation de l’installation de gaz.

    • Immeubles concernés : immeuble d'habitation ou partie(s) d'immeuble affectés à l'habitation, dont l'installation de gaz a été réalisée depuis plus de 15 ans.

    • Durée de validité du document : l’état doit avoir été réalisé moins de 3 ans avant son annexion à la promesse ou de l’acte. Et si l’état produit lors de la promesse n’est plus valide au moment de l’acte authentique, il devra être remplacé par un nouveau document.

    • Sanctions prévues : en l’absence d’état de moins de 3 ans annexé à l’acte authentique de vente, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. Toute clause d’exonération de vices cachés concernant l’installation de gaz sera donc inefficace.
       

    5/ L’état des risques et pollution des sols
    Ce diagnostic est prévu à L. 125-5 du Code de l'environnement.

    • Nature du document : état risques et pollutions (aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon, et sols pollués).

    • Immeubles concernés : tout type d'immeubles situés dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, dans une zone à potentiel radon ou dans une zone de sismicité définie par décret,

    • Durée de validité du document : un état de moins de 6 mois doit être annexé à la promesse de vente et à défaut d’avant-contrat à l’acte authentique. Et si l’état produit lors de la promesse n’est plus valide au moment de l’acte authentique, il devra être remplacé par un nouveau document (L 271-5 al 2 CCH).

    • Sanctions prévues : à défaut d’état en cours de validité annexé à l’acte authentique de vente, l’acquéreur peut poursuivre la résolution de la vente ou demander au juge du tribunal judiciaire une diminution du prix.
       

    6/ Le diagnostic de performance énergétique (DPE) et audit énergétique
    Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'audit énergétique sont prévus aux articles L126-26 à L126-33-1 et R126-15 à R126-20 du Code de la construction et de l’habitation.

     

    Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un document qui sert principalement à estimer la consommation d'énergie et les taux d'émission de gaz à effet de serre du logement.

     

    Le DPE a fait l’objet d’une réforme importante issue de la loi « Climat et Résilience » publiée le 24 août 2021. Le texte rend notamment obligatoire à compter du 1er avril 2023, la réalisation d’un audit énergétique lors de la vente d’une maison ou d’un immeuble non soumis au régime de la copropriété et considéré comme une passoire énergétique, c’est-à-dire dont le diagnostic de performance énergétique (DPE) est de classe F ou G.
     

    • Nature du document : le DPE est un document qui comporte la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée, et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance et du montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic.

    • Immeubles concernés : les immeubles concernés par le DPE sont les bâtiments clos et couverts situés en France métropolitaine et dotés d'une installation de chauffage ou d'eau chaude.

    • Durée de validité du document : la durée de validité du diagnostic de performance énergétique est fixée à dix ans.

    • Sanctions : les informations relatives à la performance énergétique sont opposables au vendeur depuis le 1er juillet 2021. Le DPE a donc désormais une valeur contractuelle : en cas d’erreur, l'acquéreur peut saisir le tribunal pour demander des dommages-intérêts. Seules les recommandations conservent une valeur purement informative.
       

    7/ Le diagnostic ELECTRICITE
    Ce diagnostic est prévu à l’article L. 134-7 et R 126-35 et R 126-36 du Code de la construction et de l’habitation.

    • Nature du document : état de l'installation intérieure électrique.

    • Immeubles concernés : immeubles d'habitation ou partie(s) d'immeuble affectés à l'habitation dont l'installation a été réalisée depuis plus de 15 ans.

    • Durée de validité du document : l’état doit avoir été établi moins de 3 ans avant la date de la promesse aussi bien en ce qui concerne l'état de l'installation intérieure que l'attestation de conformité en cas de travaux de rénovation.

    • Sanctions prévues : en l’absence d’état de moins de 3 ans annexé à l’acte authentique, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.


    8/ Le diagnostic ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
    Ce document est prévu à l’article à l'article L. 1331-11-1 du Code de la santé publique.

    • Nature du document : document issu du contrôle de l'installation individuelle d'assainissement.

    • Immeubles concernés : tous les immeubles bâtis non raccordés au réseau public.

    • Durée de validité du document : 3 ans.

    • Sanctions prévues (art. L 271-4 CCH) : en l’absence de document datant de moins de 3 ans annexé à l’acte authentique de vente, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. En cas de nonconformité de l’installation lors de la signature de l’acte authentique, l'acquéreur a pour obligation de mettre en conformité dans un délai d’un an après la signature.
       

    9/ Le diagnostic MERULE

    • Nature du document : information sur la présence d'un risque de mérule.

    • Immeubles concernés : tous les immeubles bâtis situés dans les zones contaminées et délimitées par arrêté préfectoral (article L 131-3 du CCH).

    • Durée de validité du document : pas de durée fixée.

    • Sanctions prévues : aucune sanction n’est prévue par les textes en l’absence d’information.


    10/ Le diagnostic BRUIT ou "état des nuisances sonores aériennes"
    Le diagnostic Bruit est un document qui permet de faire connaître au futur acquéreur
    l'existence de nuisances sonores aériennes. Il est prévu à l’article L 112-11 du Code
    de l’urbanisme.

    • Nature du document : état des nuisances sonores aériennes.

    • Zones concernées : ce diagnostic doit être établi lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu à l'article L. 112-6 du Code de l'urbanisme.

    • Immeubles concernés : Les immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou les immeubles non bâtis constructibles qui font l’objet d’une vente. Lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit d, un document, comportant l'indication claire et précise de cette zone, l'adresse du service d'information en ligne permettant de consulter le plan d'exposition au bruit ainsi que la mention de la possibilité de consulter le plan d'exposition au bruit à la mairie de la commune où est situé l’immeuble, doit être intégré au dossier de diagnostic technique.

    • Sanctions prévues : si l’état des nuisances n’a qu’une valeur indicative, son absence permet à l’acquéreur de poursuivre la résolution du contrat ou de demander au juge une diminution du prix.


    11/ Les appareils de CHAUFFAGE à BOIS
    Partant du constat que les cheminées à foyer ouvert sont à l'origine d'importantes émissions de dioxyde de carbone non compensées par la plantation de nouvelles forêts et d'une pollution aux particules fines, la loi Climat et résilience du 22 août 2021 (art. 158) a créé un onzième diagnostic à inclure au DDT.
    Lorsque le bien est situé dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du Code de l'environnement, le vendeur doit joindre au dossier de diagnostic technique (DDT) un certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le préfet du département.


    Documents complémentaires

    Le certificat de mesurage LOI CARREZ

    La loi n°96-1107 du 18 décembre 1996, dite loi Carrez, visait à protéger les acquéreurs de lots de copropriété, en encadrant le calcul des surfaces des parties privatives dévolues à l’acquéreur lors de l’achat d’un lot de copropriété.
    L’article L271-4 du CCH ne le mentionne pas parmi les 11 documents à joindre au DDT mais en pratique le métrage carrez est joint au dossier de diagnostic technique.

    • Nature du document : certificat attestant de la surface du lot de copropriété vendu.

    • Immeubles concernés : tous les lots de copropriété à usage d'habitation, professionnel ou commercial (exceptés les caves, garages, emplacement de stationnement et d'une manière générale, les lots ou fraction de lots inférieurs à 8 m2).

    • Durée de validité du document : permanente

    • Sanctions prévues : action en nullité de la vente en l'absence de mention. Si la superficie réelle est inférieure de plus de 5 % à celle exprimée dans l'acte de vente, l'acquéreur peut, dans un délai d'un an à compter de la date de l'acte authentique, demander au juge une diminution de prix au prorata du nombre de mètres carrés manquants.
       

    Pour les copropriétés, le diagnostic technique de l'immeuble
    L'étude géotechnique

    Le phénomène de retrait-gonflement des argiles consécutif à des épisodes de sécheresse suivis de périodes de pluie provoque de nombreux dégâts matériels, particulièrement sur les maisons individuelles.
    Mise en place par la loi ELAN du 23 novembre 2018, l'étude géotechnique des sols ne fait pas partie de la liste des documents figurant dans le dossier de diagnostic technique puisque ce dernier concerne la vente d'un immeuble bâti. Toutefois, cette étude géotechnique doit rester annexée au titre de propriété du terrain et suivre les mutations successives de celui-ci, notamment en cas de vente du terrain après construction.
    Elle est prévue par les articles L. 132-5 et L. 132-8 du CCH et R 132-3 du CCH.

    • Nature du document : étude géotechnique préalable. Elle doit permettre à l'acquéreur de connaître la véritable qualité du terrain destiné à la construction et, aux professionnels, compte tenu de la nature du sol, de proposer soit des fondations adaptées et non surdimensionnées, soit de demander une étude du sol plus approfondie.

    • Immeuble concerné : en cas de vente d’un terrain non bâti constructible situé :
      - Dans une zone permettant la réalisation de maisons individuelles,
      - Et dans une zone de sols argileux (zone où l’exposition au risque de mouvement de terrain est qualifiée de moyenne ou forte, (voir la cartedes zones : www.georisques.gouv.fr ; rubriques « Retrait/gonflement des argiles »),

    • Cette étude de sol "préalable" doit être fournie par le vendeur et annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.
      L’obligation est effective depuis le 1er octobre 2020.

     

    A noter : une autre étude géotechnique, dite « de conception », prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment peut être requise dans le cadre de la réalisation de travaux de construction

    • Durée de validité du document : 30 ans si aucun remaniement du sol n'a été effectué.

    • Sanctions prévues : la loi n’a pas prévu de sanction spécifique en cas d’absence d’étude géotechnique. Ainsi, c’est le droit commun qui s’applique et la responsabilité du vendeur pourrait être engagée.

  • Dans la promesse de vente (appelée aussi "promesse unilatérale de vente"), le propriétaire nommé le promettant s'engage auprès de l’acheteur nommé le bénéficiaire à lui vendre son bien à un prix déterminé. Il lui donne ainsi en exclusivité une "option" pour un temps limité (généralement de trois mois).


    Durant cette période, il lui est interdit de renoncer à la vente ou de proposer le bien à un autre acquéreur. L’acheteur bénéficie, lui, d’un délai d’option pour décider s'il achète ou pas le bien. En contrepartie, il verse au vendeur une indemnité d'immobilisation, en pratique de 5 à 10 %. S'il se décide à acquérir, cette indemnité s'imputera sur la somme à régler. Mais s'il renonce à acheter (hors le délai de rétractation de 10 jours ou la nonréalisation d’une condition suspensive, telle la non-obtention de son crédit voir infra) ou s'il ne manifeste pas son acceptation dans le délai d'option, l'indemnité restera acquise au propriétaire en dédommagement de l’immobilisation de son bien.


    Pour être valable, la promesse de vente doit être constatée par un acte authentique (établi par un notaire) ou par un acte sous signature privée enregistré auprès de la recette des impôts, dans les dix jours qui suivent son acceptation par le bénéficiaire. Les droits d'enregistrement s'élèvent à 125 €. Par ailleurs, lorsqu’elle est consentie pour une durée supérieure à 18 mois, elle doit être réalisée par acte authentique.


    Dans le compromis de vente (ou "promesse synallagmatique de vente"), vendeur et acheteur s'engagent l'un comme l'autre à conclure la vente à un prix déterminé en commun. Juridiquement, le compromis vaut donc vente. Si l'une des parties renonce à la transaction, l'autre peut l'y contraindre par voie de justice (hors le délai légal de rétractation de 10 jours ou la non-réalisation d’une condition suspensive, telle la nonobtention de son crédit par l’acquéreur).
    La signature du compromis s'accompagne du versement par l'acquéreur d'une somme d'environ entre 5 % et 10 % du prix de vente. Appelée dépôt de garantie, elle s'imputera sur le prix lors de la signature de l'acte notarié.


    Contrairement à la promesse de vente, le compromis n'a pas besoin d'être enregistré auprès des services fiscaux. Cette absence de frais peut apparaître comme un atout.

    Toutefois, en cas de litige quant à la réalisation des conditions suspensives, les parties demeureront liées par le compromis de vente, sauf accord amiable ou décision de justice, alors que dans l’hypothèse d’une promesse unilatérale de vente, les parties reprennent leur liberté si l’option n’est pas levée par l’acquéreur.

F.A.Q.

Patrimoine

  • Définition
    L’assurance-vie est un contrat par lequel l’assureur ou la banque s’engage, en contrepartie du paiement par le souscripteur d’une ou plusieurs primes, à verser un capital à une personne déterminée lors du décès du souscripteur.


    Pourquoi souscrire une assurance-vie ?

    • Pour transmettre à un (ou plusieurs) bénéficiaire(s) désigné(s), une somme d’argent dans des conditions fiscales avantageuses ;

    • Pour améliorer sa qualité de vie à la retraite.

    • Pour diversifier les supports financiers détenus. En effet, l’épargne est investie dans des fonds en euros (supports où le capital est garanti) et/ou en unités de compte (support présentant un certain risque pour l’assuré)

     

    Assurance-vie et IR
    Pendant toute la durée du contrat d’assurance-vie, les gains (ou produits) sont provisoirement exonérés d’impôt sur le revenu tant qu’aucune sortie de capitaux n’intervient. Ce n’est que lorsque le souscripteur effectue un rachat partiel ou total qu’ils deviennent imposables. La loi de finances pour 2018 a mis en place le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) ou « FLAT TAX », applicable à l’ensemble des revenus des placements financiers dont les assurances- vie, sauf option pour une taxation au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Les produits sont imposés en deux temps : dans l’année de leur versement, ils sont soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) puis l’année d’après à un prélèvement définitif après imputation du PFNL déjà prélevé et dans le cadre de la déclaration des revenus.
     

    Clause bénéficiaire
    Le souscripteur est entièrement libre de désigner le ou les bénéficiaires de son choix. Il peut le faire à tout moment, soit le jour de la signature du contrat avec l'assureur, soit ultérieurement. En pratique, cette désignation fait l’objet d’une mention écrite sur le contrat d'assurance même ou sur un autre document, tel un testament par exemple. L’un des principaux atouts de la désignation d'un bénéficiaire par testament est la confidentialité. Le souscripteur bénéficie également d'une entière liberté, notamment s'il souhaite modifier les bénéficiaires.


    Il est essentiel de rédiger soigneusement la clause bénéficiaire, non seulement pour éviter tout conflit concernant l'identification du ou des bénéficiaires, mais aussi parce qu’en l’absence de bénéficiaire clairement désigné, la valeur du contrat sera intégrée à l’actif de la succession. Dans ce cas, elle sera attribuée aux héritiers, qui perdront ainsi les avantages fiscaux liés à l’assurance.
     

    Décès du bénéficiaire
    Il convient de distinguer :
     

    Si le décès du bénéficiaire intervient avant celui du souscripteur
    Sauf dispositions contraires, les capitaux d’assurance-vie sont versés au bénéficiaire désigné sous réserve qu’il soit toujours en vie au moment où le souscripteur décède (article L132-9 Code des assurances).

     

    Si le bénéficiaire du contrat décède avant le souscripteur, et sauf clause contraire prévue dans le contrat :

    • les capitaux sont versés au bénéficiaire subsidiaire, si le souscripteur en a désigné un,

    • à défaut, les capitaux sont intégrés à la succession et partagés entre les héritiers.

     

    Si le décès du bénéficiaire intervient après celui de l’assuré
    Si le bénéficiaire décède après l'assuré, mais avant d'avoir perçu les sommes résultantes du contrat d'assurance-vie, deux hypothèses sont alors possibles :

    • Si le bénéficiaire décède alors qu'il a accepté le contrat, les capitaux entrent dans sa succession et seront soumis comme le reste de l’actif aux droits de succession (articles 777 et suivants du Code général des impôts).

    • Si le bénéficiaire décède sans avoir accepté le contrat, en l'absence de bénéficiaire en sous-ordre, les capitaux sont transmis à ses héritiers (BOI-ENR-DMTG-10-10-20 n°240) et les montants perçus sont soumis aux dispositions applicables aux primes des contrats d’assurance-vie (article 757 B ou 990 I du CGI).

     

    Assurance-vie et droits de succession
    Fiscalement sont totalement exonérés, les contrats souscrits au profit du conjoint ou du partenaire de Pacs, de certains organismes sans but lucratif et, sous certaines conditions, les contrats souscrits au profit des frères et sœurs.

     

    Dans les autres situations, une partie du capital peut être imposable en fonction :

    • de la date de souscription des placements ou des versements,

    • de l’âge de l’épargnant lors des versements,

    • du capital versé aux bénéficiaires.
       

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    ​

    DATE DE SOUSCRIPTION DU CONTRAT

    Primes versées avant le 13/10/1998

    • AVANT les 70 ans du souscripteur

    • APRÈS les 70 ans du souscripteur

    Primes versées après le 13/10/1998

    • AVANT les 70 ans du souscripteur

    • APRÈS les 70 ans du souscripteur

    ​

    AVANT le 20/11/1991

    Primes versées avant le 13/10/1998 :

    • AVANT les 70 ans du souscripteur : Pas de taxation

    • APRÈS les 70 ans du souscripteur : Pas de taxation

    Primes versées après le 13/10/1998 :

    • AVANT les 70 ans du souscripteur :
      Application d’un abattement de 152.500 €
      Taxation de 20 % jusqu’à 700.000 € et 21,25 % au-delà

    • APRÈS les 70 ans du souscripteur :
      Application d’un abattement de 152.500 €
      Taxation de 20 % jusqu’à 700.000 € et 21,25 % au-delà

    ​

    APRÈS le 20/11/1991

    Primes versées avant le 13/10/1998 :

    • AVANT les 70 ans du souscripteur : Pas de taxation
      APRÈS les 70 ans du souscripteur :
      Droits de succession dus sur la fraction des primes excédant 30.500 €

    Primes versées après le 13.10.1998 :

    • AVANT les 70 ans du souscripteur :
      Application d’un abattement de 152.500 €
      Taxation de 20 % jusqu’à 700.000 € et 31,25 % au-delà

    • Après les 70 ans du souscripteur :
      Droits de succession dus sur la fraction des primes excédant 30.500 €

    ​

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    Assurance-vie et communauté


    Il convient de distinguer deux hypothèses :

    • Le contrat n’est pas dénoué car c’est l’époux bénéficiaire qui est décédé

    Sur le plan civil : si l’épargne de l’assurance-vie a été constituée avec des fonds communs, la valeur de rachat du contrat fait partie de l’actif de la communauté. La moitié de la valeur de rachat de l’épargne sera donc intégrée dans la succession au décès du premier conjoint.


    Sur le plan fiscal : la réponse ministérielle CIOT (AN 23-2-2016) précise que la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué au décès de l'époux bénéficiaire de ce contrat ne doit pas être intégrée fiscalement à l'actif de la communauté. Elle n’est donc pas prise en compte pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé.


    Ce contrat ne sera éventuellement taxé pour ses bénéficiaires, qu’au décès du conjoint survivant souscripteur, dans les conditions de droit commun de l'assurance-vie.

    ​

    • Le contrat se dénoue au premier décès car c’est l’époux souscripteur qui décède

    Si le bénéficiaire est le conjoint survivant, le bénéfice du contrat est considéré comme un bien propre de ce dernier et ne fait donc pas partie de l’actif de communauté. Si le bénéficiaire n’est pas le conjoint survivant (un des enfants ou un tiers), une récompense sera due à la communauté, à hauteur de la moitié de la valeur de rachat.

  • Eviter les blocages liés à l’indivision
    Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d’un même bien, qu’elles l’aient choisi ou non, c’est le régime légal de l’indivision qui s’applique.


    Dans le cadre d'une indivision, seuls les actes conservatoires peuvent être faits à l'initiative d'un seul coïndivisaire. Pour les actes d'administration, (conclusion des baux ou réalisation de travaux d'amélioration), l'accord du ou des coïndivisaires représentant au moins les deux tiers des droits indivis est nécessaire (art. 815-3, al.1 C. civ.). Les actes de disposition (acquisition, vente d'immeuble, emprunt...) restent soumis à l'accord de tous les indivisaires (art. 815-3, al. 7 C. civ.). Cela peut générer des situations de blocage en raison du veto ou du silence d’un indivisaire. Il faut alors recourir au juge pour passer outre (art. 815-4 à 815-6 C. civ.).
    Dans une société, seules les décisions les plus graves sont en principe soumises à l'unanimité. Bien souvent, les statuts prévoient que la plupart des décisions sont prises à la majorité des associés telle qu’elle est fixée par les statuts, ce qui permet de passer outre le désaccord des minoritaires.


    Faciliter la gestion des biens
    Pour éviter les blocages, les indivisaires peuvent à la majorité des deux tiers donner un mandat générale d’administration, ou par convention et à l’unanimité nommer un gérant et lui donner certains pouvoirs. Mais ces pouvoirs sont strictement limités et la convention d’indivision à durée déterminée a une durée maximale de 5 ans (renouvelable).
    Dans le cadre de la SCI, un ou plusieurs gérants sont désignés et disposent souvent (par les statuts ou un acte annexe) de très larges pouvoirs : il peut en principe accomplir tous les actes de gestion réalisés dans l’intérêt de la société.
    La SCI permet également de distinguer la propriété des parts et leur gestion. Ainsi, des parents qui souhaitent transmettre des biens à leurs enfants tout en conservant la gestion de leur patrimoine, peuvent le faire par la création d’une SCI. Ils donnent alors les parts et se font désigner gérants. De même, les parents peuvent ne donner que la nue-propriété des parts à leurs enfants, tout en en conservant l’usufruit et donc les revenus produits par les biens. Ils veilleront dans les statuts à organiser la répartition des pouvoirs entre nus- propriétaires et usufruitiers.


    Assurer la pérennité du patrimoine
    Elle garantit la pérennité du patrimoine sur plusieurs générations. La SCI, dotée d'une personnalité distincte de ses membres, est instituée pour une durée pouvant aller jusqu'à 99 ans (C. civ., art. 1835 et 1838). Un associé majoritaire ne peut pas imposer aux autres la dissolution anticipée de la SCI. La dissolution judiciaire peut être demandée mais seulement pour justes motifs (inexécution par un associé de ses obligations par exemple). La SCI exclut la vente forcée du bien.
    L’indivision est au contraire précaire : la loi prévoit que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision. Le partage peut donc toujours être demandé, au besoin par voie judiciaire (art. 815 C. civ.).


    Choisir ses associés
    L’indivision n’est pas toujours souhaitée (lors d’une succession par exemple). Et lorsqu’un indivisaire décède, ses parts sont transmises à ses héritiers sans possibilité pour les coindivisaires de s’y opposer. Cela peut générer des conflits notamment en multipliant le nombre d’indivisaires.
    La SCI permet de choisir les personnes avec qui l’ont s’associe et ce, même en cas de décès ou de retrait de l’un des associés. En principe, la cession de parts sociales d’une SCI à un tiers nécessite l’agrément unanime des autres associés (sauf majorité statutaire différente ou accord des gérants si les statuts l'exigent).


    La donation de parts sociales, une donation plus avantageuse que la donation d’un bien immobilier classique ?
    Les donations de parts sont soumises aux abattements classiques (exemples : 100.000 par parent et par enfant, ou 31.865 euros pour les petits-enfants, renouvelables tous les 15 ans). Donner des parts de société plutôt que des biens immobiliers permet d’ajuster au mieux la valeur transmise et de ne pas dépasser les abattements.
    Les parents peuvent aussi se réserver l’usufruit des parts, l’assiette fiscale ne sera constituée que de la valeur de la nue-propriété. Au-décès des usufruitiers, les nus-propriétaires deviennent pleinement propriétaires des parts sans avoir de droits de succession à régler.
    De plus, si la SCI a souscrit un prêt pour financer l’acquisition d’un bien immobilier, la valeur des parts transmises tient compte de ce passif.
    Enfin, la valeur des parts peut bénéficier d’une décote. La valeur vénale des parts est en effet toujours inférieure à la valeur vénale de l’immeuble ramenée au nombre de parts.
    Cette décote joue pour les droits de donation et pour les droits de succession.


    Sécuriser la situation des concubins
    Des concubins peuvent y recourir pour sécuriser leur situation en cas de décès.
    Pour cela, ils peuvent effectuer un démembrement de propriété croisé des parts sociales. Chacun possède l’usufruit des parts de l’autre. Ainsi, au décès du premier d’entre eux, l’usufruit sur les parts du survivant s’éteint. Le survivant est donc pleinement propriétaire de la moitié des parts et conserve l’usufruit (la jouissance) des parts du défunt. Suite à l’extinction de l’usufruit, le survivant ne sera pas soumis aux droits de successions de 60%, ce qui constitue un avantage fiscal indéniable.
    Les concubins peuvent également constituer une SCI pour acheter leur logement “conjugal” et inclure une clause de tontine. Passer par une SCI évitera de payer les 60% de droits de mutation. Attention toutefois à la requalification possible par l’administration fiscale en donation déguisée.

F.A.Q.

Professionnel

  • Le pacte Dutreil est un dispositif fiscal qui permet de bénéficier d’une exonération lors de la transmission familiale d’une entreprise. En effet, des droits de mutation (droit de succession) ou de donation s’appliquent lors de ce transfert. Ils sont, en principe, calculés en fonction de la valeur de l’entreprise ou des titres transmis, et du lien de parenté entre les héritiers et le défunt. Ils peuvent cependant être allégés grâce au pacte Dutreil.


    Ce dispositif fiscal permet de transmettre l’entreprise avec une exonération partielle des droits de mutation ou de donation à hauteur de 75 % de la valeur des titres ou de l’entreprise, comme l'explique l'article 787 B du Code général des impôts. Plusieurs conditions sont cependant à respecter pour bénéficier de cet allègement.


    Bon à savoir : si le donateur a moins de 70 ans, et qu’il effectue une donation en pleine propriété, cet abattement peut se cumuler avec une réduction de droits à hauteur de 50 %.

    ​

    Quelle est la durée du pacte Dutreil ?
    La durée du pacte Dutreil est de six ans au minimum. Elle se compose d'un engagement collectif de conservation des titres d'une durée de deux ans, suivi d'un engagement individuel de quatre ans.


    Qui est concerné par le pacte Dutreil ?
    Sauf exception, le pacte Dutreil concerne tous les chefs d’entreprise, quelle que soit leur condition familiale : sans enfants, enfants mineurs, ou encore enfants adultes qui n’ont pas d’action dans l’entreprise. Seules sont exclues du pacte Dutreil les SCI familiales et les holdings, sauf si ces dernières ont une activité commerciale plus importante que l’activité de gestion de patrimoine.


    Quand s’applique le pacte Dutreil ?
    Le pacte Dutreil s’applique dans le cadre d’une transmission-succession, qui fait suite à un décès, ou bien d’une donation ou d’une donation-partage du vivant de l’entrepreneur.
    Elle doit cependant s’effectuer sous la forme d’une transmission en pleine propriété ou être réalisée dans le cadre d’un démembrement de propriété.


    Quelles sont les conditions de mise en place d’un pacte Dutreil ?
    Pour appliquer le pacte Dutreil, plusieurs conditions sont à respecter :

    • L’activité doit évoluer dans certains domaines spécifiques ;

    • Il doit y avoir un engagement de conservation des titres de la société ;

    • La donation doit répondre à des conditions précises.

     

    La nature de l’activité
    Le pacte Dutreil peut s'appliquer aux holdings et aux SCI ayant une activité opérationnelle. La jurisprudence a en effet assoupli les conditions : une holding doit avoir une activité prépondérante de gestion de ses filiales opérationnelles (via l'animation du groupe) et une SCI est éligible si son activité est réellement commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale. La simple location nue de la SCI n'est pas éligible.


    L’engagement de conservation des titres de la société
    Le chef d’entreprise donateur ou défunt doit posséder sa société depuis au moins 2 ans. Néanmoins, aucun prérequis de durée ne s’impose s’il a créé l’entreprise, ou s’il l’a acquis à titre gratuit. De plus, il doit y avoir un engagement collectif de conservation des titres, pour une durée de 2 ans, à partir de l’enregistrement de l’acte. Il doit être signé par le donateur et ses associés.
    Dans le cadre plus spécifique d’une société, l’engagement doit porter sur au moins 17 %
    des droits financiers et 34 % des droits de vote.


    Toutefois, un tel engagement est considéré comme acquis si :

    • Le défunt ou le donateur détient 17 % des droits financiers et de 34 % des droits de vote depuis deux ans.

    • Et si le défunt ou le donateur a exercé des fonctions de dirigeant dans la société depuis deux ans également.

     

    Par ailleurs, chaque héritier ou donataire doit s’engager à conserver l’entreprise au moins 4 ans, à compter des deux ans de l’engagement collectif. Cet engagement doit être inscrit dans l’acte de donation ou de succession. Enfin, l’un des donataires, des héritiers ou des associés doit poursuivre l’exploitation de la société, en occupant une fonction de direction (ou en exerçant son activité dans le cadre d’une société de personnes), au moins 3 ans après la transmission.


    La nature de la transmission
    Le pacte est applicable uniquement dans le cadre d’une succession totale des biens nécessaires à l’exploitation de la société. Il est toutefois possible d’effectuer une donation avec réserve d’usufruit, à condition que le donateur ne conserve qu’un droit d’affectation des bénéfices.


    Si l’ensemble de ces conditions ne sont pas respectées au cours des années supposées des engagements, le Trésor public peut réclamer le paiement des droits de donation sur l’intégralité de la valeur réelle des parts transmises.
     

    Quelles sont les étapes de mise en oeuvre d’un pacte Dutreil ?
    Pour mettre en place le pacte Dutreil 2025, il faut respecter les étapes suivantes :

    1. Signer un engagement collectif de conservation des titres ;

    2. Transmettre les titres de la société ;

    3. Signer un engagement de conservation individuel des titres ;

    4. Occuper la fonction de dirigeant de l’entreprise.

     

    1. Signer un engagement collectif de conservation des titres

    Le donateur et les associés doivent signer un engagement collectif de conservation des titres, sous seing privé ou par acte authentique. Il doit être enregistré auprès du service des impôts, et être opposable à l’administration. Sa durée est de 2 ans minimum. Selon la situation de l’entreprise, cet engagement porte sur un pourcentage différent des droits :

    • dans le cadre d’une société cotée, il se rapporte à au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote ;

    • en ce qui concerne les sociétés non cotées, cet engagement porte sur 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote.

     

    Cet engagement peut aussi être réputé comme acquis, lorsque les situations suivantes
    sont réunies :

    • le défunt ou le donataire a exercé au moins 2 ans en tant que chef d’entreprise dans cette société ;

    • le défunt ou le donataire détient un pourcentage de parts égal ou supérieur depuis plus de 2 ans.

     

    De plus, l’un des signataires de l’engagement collectif (associé, héritier ou donataire) doit alors exercer une fonction de dirigeant, durant toute la durée de l’engagement. Selon le statut juridique de l’entreprise, il peut, entre autres, exercer la fonction de directeur général, président du conseil d’administration, gérant ou encore membre du directoire du conseil de surveillance. Dans le cadre d’une société de personnes, il exercera son activité professionnelle principale.


    Si aucun engagement n’a été conclu avant le décès du chef d’entreprise, ces héritiers peuvent tout de même bénéficier de cette exonération partielle. Il faut alors conclure un engagement dans les 6 mois suivant le décès, entre les associés de l’entreprise et l’héritier.

    ​

      2. Transmettre les titres de la société

    Les titres doivent ensuite être transmis, que ce soit par succession ou par donation.


      3. Signer un engagement de conservation individuel des titres
    L’engagement individuel de conservation est pris par les héritiers ou les donataires. Sa durée est de 4 ans minimum. Il fait suite à l’engagement collectif. Tout comme ce dernier, il doit également être indiqué dans l’acte de transmission ou de donation.


      4. Occuper la fonction de dirigeant de l’entreprise
    Après la transmission ou la donation, l’héritier ou le donataire doit exercer une fonction de dirigeant, pendant une durée minimum de 3 ans. Pour prouver cette responsabilité, le service des impôts édite chaque année une déclaration. Cette attestation certifie que l’engagement individuel est respecté, et mentionne la personne exerçant son activité professionnelle ou une fonction de dirigeant de la société.

     

    Chaque année, l'entreprise et les bénéficiaires de l'exonération doivent certifier que les conditions de l'engagement collectif et de l'engagement individuel sont toujours respectées. Cette formalité, souvent réalisée via une attestation spécifique jointe à la déclaration fiscale, est essentielle pour maintenir le bénéfice de l'exonération. Tout manquement à cette obligation de suivi et de déclaration pourrait être interprété comme une rupture des engagements, et le Trésor public serait alors en droit de réclamer les droits de mutation qui avaient initialement été exonérés.

Lexique notarial

Le langage juridique peut parfois sembler complexe.

Pour que tout soit compréhensible, voici un lexique clair et accessible.

A

  • A cause de mort ou « mortis causa » est un acte juridique qui ne prend effet qu'au décès de la personne qui l’a rédigé.

    Exemple : lorsqu’une personne rédige son testament, elle prend des dispositions à cause de mort pour organiser la transmission de ses biens après son décès.

  • A titre gratuit est l' acte dont l’une partie s’engage envers l’autre à faire quelque chose sans en attendre de contrepartie financière.

    Par exemple, une donation est un acte à titre gratuit : une partie transmet un bien sans que le bénéficiaire ait à en payer le prix. 

  • En l'absence de testament. Les biens constituant la succession sont repartis entre les héritiers suivant les règles légales.

  • Un abattement en droit fiscal est un avantage fiscal qui consiste en une déduction appliquée sur l’assiette de l’impôt dans le but d’en réduire le montant.

  • Une absence est une situation où une personne a disparu sans qu’on sache si elle est vivante ou décédée. Passé certains délais, il peut être demandé au juge de déclarer son absence afin de produire les mêmes effets qu’un décès, notamment en matière de succession (articles 112 et suivants du Code civil et articles 1062 et suivants du Code de procédure civile).

  • Un abus de droit est l'utilisation d'un droit de manière excessive ou malveillante, dans le but de nuire à autrui. 

    Exemple : Un propriétaire installe sur son terrain des piquets en bois dans l’intention de détruire le ballon dirigeable de son voisin (arrêt Clément-Bayard Cour de Cassation, Chambre des requêtes, du 3 août 1915).

  • L'abus de faiblesse est l'exploitation de l'état d'ignorance ou de vulnérabilité d'une personne en vue de l'inciter à faire ou ne pas faire un acte ou une opération. C'est une infraction consistant par conséquent à exploiter la vulnérabilité ou la situation de faiblesse d'une personne afin de l'amener à prendre une décision (par exemple, signer un contrat ou effectuer un transfert de biens) qui lui est préjudiciable. Cette vulnérabilité peut être due à l'âge, à la maladie, à un état psychologique altéré ou à une situation de dépendance. L'acte commis sous l'emprise de cet abus est considéré comme nul, et la personne coupable d'abus de faiblesse peut être sanctionnée pénalement, notamment par des amendes et des peines d'emprisonnement.

  • L' acceptation à concurrence de l’actif net est une option qui permet à l'héritier d’accepter la succession tout en limitant sa responsabilité notamment financière aux biens qu’il reçoit. 

    Une déclaration est faite devant un notaire qui réalise ensuite l’inventaire des biens. Ces actes sont transmis au tribunal puis publiés dans un journal d’annonces légales. Les créanciers ont alors 15 mois pour réclamer leur dû (article 787 et suivants du Code civil).

  • L' Acceptation pure et simple dans le cadre d'une succession est une option de l'héritier qui accepte l’héritage dans sa totalité (actif et passif). Il devient redevable des dettes du défunt y compris sur son patrimoine personnel (article 782 et suivants du Code civil).  

  • L'acceptation tacite est un acte accompli par un successible qui laisse supposer qu’il accepte la succession (article 782 du Code civil), ce qui entraîne son acceptation pure et simple. Cette intention est librement appréciée par le juge.

  • L'accession est le droit par lequel tout ce qui s’ajoute ou s’attache à un bien principal appartient au propriétaire de ce bien (article 546 et suivant du Code civil).

    Exemple : si un couple marié finance la construction d’une maison sur un terrain appartenant à un seul d’entre eux, elle appartiendra alors au seul époux propriétaire du terrain. 

  • Un accessoire désigne tout ce qui est attaché à un bien principal. En cas de vente ou de transmission, la propriété de l’accessoire suit toujours celle du bien principal (articles 1018, 1406 et 1615 du Code civil).

    Exemple : à compter de la vente, les loyers de l’immeuble appartiennent à l’acquéreur.

  • L'accroissement dans le cadre d'un achat est la clause d’un contrat qui prévoit que seul le survivant des acquéreurs sera propriétaire du bien acquis. On parle de pacte tontinier.

  • Un accroissement  dans le cadre d'une succession est un droit en vertu duquel la part d’un héritier renonçant revient dans certains cas à ses représentants, à défaut à ses cohéritiers (article 805 alinéa 2 du Code civil). 

  • Un acompte est le paiement d’une partie de la somme totale due, qui est considéré comme un engagement à finaliser le contrat.

  • On emploie ce terme pour désigner les biens acquis par les époux au cours de leur union, grâce à leurs revenus. Dans le régime matrimonial légal de "communauté réduite aux acquêts", ces biens sont communs qu'ils aient été acquis par les deux conjoints ensemble ou par l'un seul d'entre eux.

  • Un acte administratif est un acte juridique et unilatéral pris par une autorité administrative ayant pour effet de modifier les droits ou les obligations des administrés.

    Exemple : un arrêté municipal entrainant interdiction de stationner. 

  • Un acte authentique est un écrit rédigé et signé devant un officier public (notaire par exemple) ayant une valeur légale renforcée par comparaison avec un acte sous-seing privé. 

    Les affirmations inscrites dans cet acte sont vraies, à moins de prouver le contraire devant le juge via une procédure d’ « inscription de faux » (article 441-1 du Code pénal).

    Le créancier peut obtenir l’exécution forcée de cet acte sans avoir à passer devant le juge.

  • Un acte confirmatif est un acte par lequel on renonce à demander la nullité d’un acte juridique qui comprend une erreur.

  • Un acte conservatoire est un acte juridique ayant pour but de maintenir le patrimoine dans son état, de protéger un droit ou de prévenir de la perte d’un bien. Il se distingue de l’acte de disposition ou d’administration.

  • Un acte contresigné par avocats est une convention signée par les parties et leurs avocats dotée d’une efficacité juridique renforcée (l’acte fait foi de l'écriture et de la signature des parties) ; 

    les avocats devront renseigner leurs clients sur toutes les conséquences juridiques dudit acte.

  • Un acte contresigné par avocats est une convention signée par les parties et leurs avocats dotée d’une efficacité juridique renforcée (l’acte fait foi de l'écriture et de la signature des parties) ; 

    les avocats devront renseigner leurs clients sur toutes les conséquences juridiques dudit acte.

  • Un acte de commerce est une opération juridique réalisée par un commerçant ou une personne non commerçante dans le cadre d'une activité commerciale. Il concerne des transactions visant à l'achat, la vente, l'échange ou la production de biens et services dans un but lucratif. Les actes de commerce peuvent être des actes isolés (comme une vente ponctuelle) ou des actes accomplis de manière régulière dans l'exercice d'une profession commerciale. Ces actes sont régis par le Code de commerce et relèvent de la compétence des juridictions commerciales en cas de contentieux.

    Exemple : achat-revente de marchandises

  • Un acte de disposition est un acte juridique par lequel une personne modifie de manière significative la composition ou la valeur de son patrimoine, souvent de manière irréversible. Cela peut inclure la vente, la donation, l'hypothèque ou tout autre acte entraînant un transfert de propriété ou une diminution durable du patrimoine. Contrairement aux actes d'administration, qui concernent la gestion courante des biens, les actes de disposition impliquent des décisions plus graves et nécessitent généralement une capacité juridique complète, parfois l'autorisation d'un juge ou d'un tuteur lorsqu'il s'agit de personnes protégées.

  • Un acte de gestion est un acte juridique effectué dans le cadre de l'administration courante d'un patrimoine, visant à en préserver la valeur ou à en tirer profit.

    Il s'agit d'opérations de gestion ordinaires, comme la conclusion de contrats de location, la gestion de comptes bancaires ou l'entretien de biens immobiliers.

    Contrairement aux actes de disposition, qui modifient de manière significative le patrimoine, les actes de gestion n'affectent pas de façon durable ou substantielle les biens et ne nécessitent généralement pas une capacité juridique aussi étendue.

  • Un acte de l’état civil est un acte dressé par un officier d’état civil destiné à prouver l’état d’une personne (naissance, mariage, décès). Chaque commune dispose de son propre registre d’état civil.

  • Un acte de notoriété dans le cadre d’une succession est un acte dressé par un notaire qui permet d’établir la preuve de la qualité d'héritier. Ce document remis par le notaire à ses clients permet de justifier leur qualité d’héritier auprès de tout organisme (assurance, banque, caisse de retraite, etc.).

  • Un acte déclaratif est un acte qui constate une situation, un fait ou un droit. 

    Par exemple la reconnaissance d’un enfant.

  • Un acte déguisé est un acte juridique dont les parties veulent cacher volontairement la vraie nature en lui donnant le nom d’un autre acte (dit acte apparent). 

    Par exemple, une donation déguisée en une vente dont le prix est dérisoire. 

  • Un acte entre vifs est un acte dont l’effet se produit durant la vie des parties. 

    Par exemple : une donation.

  • Un acte extrajudiciaire est un acte réalisé en dehors de tout cadre judiciaire, c'est-à-dire sans l'intervention d'un tribunal ou d'un juge. Il s'agit d'une démarche effectuée par une personne ou un professionnel, souvent un huissier de justice, pour faire valoir des droits, informer une partie ou exécuter une obligation sans recourir à un procès.

    Parmi les actes extrajudiciaires, on trouve les mises en demeure, les significations de décisions ou encore les sommations. Ces actes ont une valeur légale et servent à formaliser certaines procédures ou à prévenir un éventuel contentieux.

  • Un acte juridique est une manifestation de volonté écrite ou orale, émise par une ou plusieurs personnes, destiné à produire des effets de droit tels que la création, la modification, la transmission ou l'extinction de droits et d'obligations. Il peut être unilatéral (émis par une seule personne, comme un testament) ou bilatéral (résultant d'un accord entre plusieurs parties, comme un contrat).

    Les actes juridiques sont soumis à des règles spécifiques de validité, telles que la capacité juridique, le consentement, et un objet licite. Ils jouent un rôle central dans la régulation des relations entre les individus et dans la gestion de leurs biens.

  • Un acte notarié à distance est acte reçu par un notaire avec un client qui n’est pas présent physiquement à l’étude, via un logiciel de visioconférence sécurisé et dont la signature est recueillie électroniquement. 

    Ainsi, le décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 autorise les signatures à distance pour les procurations authentiques.

  • L'acte sous seing privé est un document rédigé et signé entre personnes privées dans le but de constater un accord ou un fait juridique.

    Il peut concerner différent domaines comme des contrat de vente, les baux, reconnaissance de dette...

    Pour être pleinement opposable, l'acte sous seing privé doit être établi en plusieurs exemplaires et signé par toutes les parties concernées. En cas de contestation, il peut nécessiter une validation judiciaire afin de prouver sa validité.

  • Un acte translatif est un acte dont l’effet est de transférer des droits au profit d’une personne. 

    Exemple : la vente d’un bien immobilier.

  • Un actif est l'ensemble des biens et des droits qui constituent le patrimoine d'une personne. 

  • Un actif successoral désigne l'ensemble des biens, droits et valeurs appartenant au défunt au moment de son décès, qui composent la succession. Il comprend les biens immobiliers (maisons, terrains), les biens mobiliers (meubles, voitures, objets d'art), les comptes bancaires, les placements financiers, ainsi que les créances que le défunt détenait sur des tiers. L'actif successoral est utilisé pour régler les dettes éventuelles du défunt, avant d'être réparti entre les héritiers selon les règles de succession en vigueur ou les dispositions testamentaires.

  • Une action disciplinaire vise à sanctionner le non-respect d’obligations professionnelles liées au statut de notaire et à la réception des actes (avertissement, blâme, interdiction d'exercer à titre temporaire, destitution ou retrait de l'honorariat). 

    L’action civile, elle, a pour but d’engager la responsabilité professionnelle du notaire afin d’obtenir un dédommagement à condition que la victime rapporte la preuve d'une faute, d'un dommage réparable, et d'un lien de causalité entre les deux. 

  • Recours en justice qui permet aux héritiers réservataires de remettre en cause les donations et legs consentis par le défunt qui excèdent la quotité disponible et qui empiètent sur leur part de réserve.

  • Une action oblique est une action en justice d’un créancier en vue d’être autorisé à exercer les droits de son débiteur à sa place, lorsque la négligence de ce dernier lui porte préjudice (article 1341-1 du Code civil).

    Exemple : un débiteur a droit une indemnité à un créancier B. Par ailleurs, A néglige de demander à son débiteur C des loyers. B peut agir à sa place pour récupérer loyers auprès de C à la place de A.

  • Une action paulienne est une action en justice d’un créancier pour demander qu’un acte de son débiteur lui soit inopposable car réalisé en fraude de ses droits (article 1341-2 du Code civil).

    Exemple : un débiteur A doit une somme d’argent à un créancier B. A donne son bien immobilier à C afin de se rendre insolvable. B peut demander au juge que la donation lui soit inopposable. 

  • Un adjudicataire est une personne physique ou morale qui remporte une adjudication, c'est-à-dire qui est désignée comme la personne ayant proposé l'offre la plus avantageuse lors d'une vente aux enchères ou d'un appel d'offres.

    Dans le cadre d'une vente judiciaire ou administrative, l'adjudicataire acquiert ainsi le bien mis en vente, souvent à un prix déterminé par le processus d'enchères.

    L'adjudicataire est tenu de respecter les conditions de l'adjudication, y compris le paiement du prix convenu et, le cas échéant, l'exécution de travaux ou services liés à l'objet de l'adjudication.

  • Modalité de vente d’un bien mis aux enchères publiques notamment par un notaire , octroyé à la personne offrant le prix le plus élevé.

  • Une administration conjointe est le pouvoir de cogestion des époux sur leurs biens communs (article 1503 du Code civil).

  • Une administration légale est le pouvoir légal d’administrer les biens d’une personne le but de la protéger. 

    Par exemple : les biens d’un enfant mineur sont administrés par ses parents car la loi estime qu’il n’a pas la capacité de le faire lui-même. 

  • Adoption provoquant une rupture de lien entre la famille d'origine et l'enfant adopté et assimilant ce dernier à un enfant légitime dans la famille adoptive.

  • Adoption laissant subsister des liens entre l'enfant et sa famille d'origine.

  • L'affacturage est une technique de droit commercial par laquelle une société financière dite le "factor" ou "facteur" ou "affactureur" accepte de se charger des risques du recouvrement des factures d'une entreprise commerciale qui lui en règle le montant moyennant le paiement d'une commission.

  • L'afféagement  est un contrat par lequel une personne, appelée le "propriétaire", accorde à une autre, appelée l'"afféagiste", le droit d'exploiter une partie de son patrimoine, généralement un terrain ou un bien immobilier, en échange d'un loyer ou d'une redevance. Ce terme est souvent utilisé dans le domaine agricole pour désigner la mise à disposition de terres pour la culture ou l'élevage. L'afféagement implique des obligations réciproques, où l'afféagiste doit respecter certaines conditions d'exploitation, tandis que le propriétaire conserve la propriété du bien. Ce contrat est un moyen de valoriser un patrimoine tout en permettant à l'afféagiste de bénéficier des ressources du terrain sans en être propriétaire.

  • L’affectation (ou communément l’usage) d’un bien immobilier est ce pour quoi l’immeuble est utilisé. Par exemple un bien affecté à un usage d’habitation.

  • Affectio societatis est la volonté des associés de collaborer à l’activité de la société qu’ils créent et qui doit perdurer pendant toute la durée de vie de ladite société (article 1832 du Code civil).

  • L'agrandissement est un terme juridique qui désigne une opération consistant à modifier la superficie d'un bien immobilier, généralement en augmentant sa taille ou sa capacité. Cela peut inclure des travaux visant à ajouter des pièces, des niveaux ou des surfaces annexes, comme un garage ou une terrasse. L'agrandissement implique souvent des démarches administratives spécifiques, telles que l'obtention d'un permis de construire, car il modifie la structure ou l'aspect extérieur du bâtiment.

    À ne pas confondre avec l'extension, qui fait référence à l'ajout d'un espace supplémentaire tout en maintenant la structure existante, l'agrandissement peut impliquer une restructuration plus vaste et un changement significatif de la configuration d'un bien. Les règles d'urbanisme et les réglementations locales peuvent imposer des conditions strictes concernant les agrandissements, notamment en matière d'harmonie architecturale et de respect des normes environnementales.

  • L'agréage est une opération qui consiste à évaluer et à classer des marchandises ou des produits, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et des matières premières. Cette procédure permet de déterminer la qualité, la quantité et les caractéristiques des biens avant leur mise sur le marché ou leur distribution. L'agréage est souvent réalisé par des organismes spécialisés ou des experts afin d'assurer la conformité des produits avec les normes en vigueur et de garantir leur traçabilité. Cette étape est essentielle pour la protection des consommateurs et pour le bon fonctionnement des marchés, car elle influence la valeur des produits et leur acceptation par les acheteurs.

  • L'aide juridictionnelle est un dispositif légal qui permet à une personne, sous conditions de ressources, de bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle des frais liés à une procédure judiciaire. Ce système vise à garantir le droit à un procès équitable en permettant aux individus qui n'ont pas les moyens financiers suffisants de bénéficier des services d'un avocat et de couvrir les coûts des frais de justice (comme les droits de greffe ou d'expertise).

    Pour en bénéficier, le demandeur doit remplir un dossier et justifier de ses ressources, et l'aide peut être accordée pour des affaires civiles, pénales ou administratives. L'aide juridictionnelle contribue ainsi à l'accès au droit et à la protection juridique pour les personnes en situation de précarité.

  • L'antichrèse st un contrat par lequel un débiteur remet un bien en garantie à un créancier en lui conférant le droit d'en percevoir les fruits ou les revenus générés par ce bien, en lieu et place du paiement des intérêts ou du capital d'une dette. Ce mécanisme permet au créancier de bénéficier d'une source de revenus pendant la durée de l'engagement, tout en conservant la propriété du bien en question. L'antichrèse est souvent utilisée dans le cadre de prêts, et elle implique des obligations pour le débiteur, notamment celle de maintenir le bien en bon état. Si le débiteur ne s'acquitte pas de sa dette, le créancier peut, sous certaines conditions, vendre le bien pour récupérer le montant dû.

  • L'apostille est la formalité nécessaire à la circulation à l’étranger de certains actes publics français (convention de La Haye du 5 octobre 1961). Suivants sa nature, l’acte peut également faire l’objet d’une légalisation ou bien être dispensé de toute formalité. 

    Lire l'article sur l'apostille et la légalisation 

  • Un apport 

    • en droit civil (apport à la communauté) est un bien propre qu’un époux décide, par un contrat de mariage ou un changement de régime matrimonial, d’apporter à la communauté. 

    • en droit des sociétés (apport en société) sont des biens qu’un associé décide d’apporter à la société lors de la constitution de la société ou d’une augmentation de capital. 

     

    On distingue les apports :

    • en numéraire (somme d’argent), 

    • en nature (immeuble, créance, etc.),

    • en industrie (en compétence).

  • Biens mis en communs par chacun des associés lors de la constitution d'une société.

  • Un arrêt est une décision de justice rendue par une Cour (Cour d’appel, Cour de cassation, Cour européenne des droits de l’homme, …) ou le Conseil d’Etat.

  • Un ascendant est un parent dont on descend par la naissance (père, mère, grand-mère, grand-père, ….).

  • Allocation de solidarité aux personnes âgées.

  • L'assiette fiscale  est le montant retenu pour calculer l’impôt. 

    Exemple : dans une déclaration de succession, l’assiette fiscale est le montant de l’actif brut de succession.

  • L'assistance médicale à la procréation est le processus médical permettant la conception d’un enfant à partir d’un transfert d’embryon et d’une insémination artificielle. 

    Le ou les futurs parents doivent donner leur consentement devant notaire. 

    Ce dernier les informe des conséquences de cet acte en matière de filiation et de droits d’accès aux données personnelles du donneur.

  • Il s'agit d'un critère permettant de déterminer si une opération onéreuse sera soumise à la TVA. 

    L’assujetti agissant en tant que tel est la personne qui effectue de manière indépendante une des activités économiques mentionnées à l’article 256 A du CGI.

    Lorsqu’un assujetti à la TVA agissant en tant que tel prend un engagement dans son acte d’acquisition de construire dans le délai de 4 ans (article 1594-0 G, A du CGI), il bénéficie d’une exonération du droit de mutation et d’un tarif réduit de 0,71498 % s’il prend l’engagement de revendre dans le délai de 5 ans (article 1115 du CGI).

  • L'assurance décès est un contrat d’assurance dont l’objet est le versement, au décès de l’assuré, à un bénéficiaire nommément désigné d’une somme forfaitaire prévue lors de la signature du contrat aussi appelée « capital décès ». 

  • L'assurance-vie est un outil de placement financier dont l’objet est le versement d’un capital (constitué de l’épargne réalisée) soit au souscripteur à la date d’échéance du contrat, soit à ses bénéficiaires si le souscripteur est décédé. Le régime fiscal de ce contrat diffère selon sa date de conclusion et l’âge du souscripteur lors des versements.

  • Une astreinte est une sanction pécuniaire prononcée par un juge, visant à contraindre une partie à exécuter une obligation déterminée dans un délai imparti. Elle consiste en une somme d'argent que la partie défaillante doit verser pour chaque jour de retard dans l'exécution de cette obligation.

    L'astreinte est souvent utilisée dans le cadre de décisions judiciaires, par exemple pour forcer une personne à se conformer à un jugement, à exécuter un contrat ou à respecter une obligation légale. Son montant et sa durée sont fixés par le juge, et elle a pour but d'inciter la partie à respecter ses engagements tout en compensant le préjudice causé par le non-respect de l'obligation.

  • L'atermoiement est un terme juridique désignant le fait de retarder ou de différer une action, une décision ou une obligation dans le temps. Dans un contexte légal, il peut se manifester lorsque l'exécution d'une obligation est suspendue à une condition ou à un événement futur, entraînant un délai pour la réalisation des engagements.

    L'atermoiement peut également faire référence à une stratégie dilatoire utilisée par une partie dans une procédure judiciaire pour prolonger la durée d'une affaire, souvent dans le but de gagner du temps ou d'éviter un résultat immédiat. Dans certains cas, l'atermoiement peut être sanctionné par le tribunal s'il est jugé abusif ou contraire aux intérêts de la justice.

  • L'attestation de propriété immobilière, dans le cadre d’une succession, acte établi par le notaire pour transmettre la propriété d’un bien immobilier de la personne décédée à ses ayants-droits. Une fois signée, l’attestation est publiée au service de la publicité foncière. 

  • Une attestation dévolutive est un document délivré par le notaire après la signature de l’acte de notoriété sur lequel apparaît la dévolution successorale, c’est-à-dire les personnes ayant vocation à recevoir la succession.

  • L'audiencement est un terme juridique qui désigne l'acte de fixer une date et une heure pour la tenue d'une audience devant un tribunal ou une juridiction. Ce processus est essentiel dans le cadre des procédures judiciaires, car il permet aux parties concernées, ainsi qu'à leurs avocats, de se préparer pour la présentation de leur affaire devant le juge.

    L'audiencement implique également la notification des parties et des témoins de la date de l'audience, afin d'assurer leur présence. Une bonne gestion de l'audiencement contribue à l'efficacité du système judiciaire en évitant les retards et en facilitant le bon déroulement des procès.

  • Acte reçu par un officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. L'acte authentique notarié a date certaine, force probante et force exécutoire.

  • L'autorité parentale est le pouvoir exercé en commun par les père et mère sur le patrimoine, l’éducation ou encore la santé de leur enfant, jusqu’à sa majorité ou son émancipation (article 371-1 du Code civil). 

    • En cas de difficulté des parents, l’autorité parentale peut être déléguée (volontairement ou par le juge) à une tierce personne. 

    • En cas de décès de l’un d’eux, le survivant pourra désigner un tuteur par testament ou déclaration spéciale devant notaire pour le cas où il viendrait à décéder (article 403 Code civil). 

  • Avancement de part successorale (libéralité en) : généralement donation, plus rarement legs, faite à un héritier en avance sur son héritage (article 843 du Code civil). 

    Cette libéralité est rapportable ce qui permet de maintenir l’égalité entre les héritiers.

    À l’inverse les libéralités faites hors part successorale permettent d’avantager un héritier par rapport aux autres.

  • Clause du contrat de mariage permettant d'avantager l'un des époux et d'échapper aux règles sur les donations et aux droits de succession.

  • Un avenant est un acte juridique qui modifie, complète ou précise les termes d'un contrat existant sans remettre en cause l'ensemble de celui-ci. Il permet d'adapter les clauses du contrat initial en fonction de l'évolution des circonstances ou des besoins des parties. Les avenants peuvent porter sur divers aspects, tels que les conditions financières, les délais d'exécution, ou les obligations des parties.

    Pour être valide, un avenant doit être rédigé par écrit et signé par toutes les parties concernées, afin de garantir l'accord mutuel sur les modifications apportées. Ce mécanisme est couramment utilisé dans les contrats de travail, les baux locatifs, ainsi que dans les contrats commerciaux.

    Par exemple, un avenant peut être ajouté à la promesse de vente d’un bien immobilier pour proroger le délai de réalisation des conditions suspensives.

  • Un avertissement en droit du travail est une mesure disciplinaire prise par un employeur à l'encontre d'un salarié en raison d'une faute ou d'un comportement jugé inapproprié dans le cadre de ses fonctions. L'avertissement constitue une étape préliminaire dans la procédure disciplinaire et vise à signaler au salarié que son comportement ne correspond pas aux attentes de l'employeur.

    L'avertissement doit être formulé par écrit et notifier au salarié les faits qui justifient cette sanction, ainsi que les conséquences possibles en cas de récidive. Bien qu'il ne soit pas en soi une sanction sévère, l'avertissement peut être inscrit dans le dossier personnel du salarié et être pris en compte en cas de nouvelles infractions, pouvant entraîner des sanctions plus lourdes, telles que le licenciement. Pour être valable, l'avertissement doit respecter les principes du droit du travail, notamment le droit à la défense du salarié.

  • Un aveu en droit pénal, un aveu est une déclaration volontaire par laquelle une personne reconnaît avoir commis une infraction ; c'est une forme de preuve. L’aveu doit être : 

    • volontaire : fait librement et sans contrainte,

    • spontané : fait de manière consciente et délibérée,

    • probatoire : il doit être corroboré par d’autres éléments de preuve.

  • Un ayant droit, dans une succession, désigne les héritiers à qui sont transmis tous les droits et obligations de la personne décédée.

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